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ART. 3N°CL7

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1814)

Adopté

AMENDEMENT N°CL7

présenté par

M. Coronado et M. Molac

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ARTICLE 3

Substituer à l’alinéa 13 deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° La première phrase est ainsi rédigée :

« À sa demande l’avocat peut, dès le début de la garde à vue, consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales dispose que « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »

Deux décisions sont allées en ce sens :

- la cour d’appel d’Agen, le 24 octobre 2011 au motif « que l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue du prévenu n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».

- le tribunal correctionnel de Paris, le 30 décembre 2013.

Ces décisions ont été ensuite infirmées. Toutefois il est indispensable de retranscrire la lettre et l'esprit de la directive et de garantir l'ensemble des droits de la défense. Il importe également de ne pas être en retard sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Dayanan c. Turquie ou Brusco c. France) qui vise à ce que l’avocat puisse exercer sa mission d’assistance durant l’intégralité de la procédure, et notamment dans la phase essentielle qu’est la garde à vue.

C'est pourquoi cet amendement propose que l’avocat puisse accéder à l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense.