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AVANT ART. 33 | N°CD141 |
BIODIVERSITÉ - (N° 1847)
AMENDEMENT N°CD141
présenté par
Mme Gaillard, rapporteure |
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Un opérateur de compensation est une personne morale publique ou privée capable de mettre en œuvre les obligations de compensation des maîtres d’ouvrage et de les coordonner à long terme.
Le maître d’ouvrage n’ayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans les délais impartis, devra faire appel dans un délai d’un an à un opérateur externe, en charge de ces obligations sur une base contractuelle.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Nombre de maîtres d’ouvrage ne respectent pas leurs obligations de compensation :
Face à cette situation, l’externalisation de la compensation auprès d’un opérateur doté des capacités techniques et financières suffisantes permet d’assurer que la compensation sera effective. Par contre, il ne paraît pas souhaitable de rendre obligatoire cette externalisation, afin de laisser au maître d’ouvrage liberté d’action et responsabilité.
Il est donc proposé d’encourager la création d’opérateurs de compensation écologique et de rendre obligatoire le recours à l’un de ces opérateurs pour les maîtres d’ouvrage qui manifesteraient leur incapacité à compenser.