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ART. PREMIERN°CD213

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Adopté

AMENDEMENT N°CD213

présenté par

Mme Gaillard, rapporteure

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ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le terme de biodiversité introduit par le projet de loi au I de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement est un synonyme du terme de « diversité biologique » utilisé dans les textes internationaux de référence telles la Convention sur la Diversité Biologique (1992) ou dans les instruments les plus récents tels que le protocole de Nagoya (2010). Afin de lever toute ambigüité, il est proposé de définir la notion de biodiversité en reprenant  la définition internationale de référence prévue à l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique :

« Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. »