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ART. 5 | N°CD23 |
BIODIVERSITÉ - (N° 1847)
AMENDEMENT N°CD23
présenté par
Mme Gaillard, rapporteure |
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ARTICLE 5
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 134-3. – Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d’un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à bien marquer la distinction entre le rôle et la nature des avis rendus par chaque instance, la synthèse pouvant, en cas de saisine parallèle, être faite in fine par le Gouvernement.
Par ailleurs, la publicité des avis des deux mêmes instances visent à satisfaire le principe d’information du public en matière d’information environnementale.