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ART. 33N°CD242

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Rejeté

AMENDEMENT N°CD242

présenté par

M. Saddier, M. Jacob, M. Albarello, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chevrollier, M. de Ganay, M. Douillet, M. Furst, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère et M. Jean-Pierre Vigier

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ARTICLE 33

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La durée de l’obligation, la rémunération du propriétaire, et le cas échéant du preneur, et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat entre les parties. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’«obligation réelle environnementale » constitue un outil contractuel à disposition du propriétaire pour lui permettre de s’engager, ou le cas échéant, d’engager son locataire, dans des mesures en faveur de la biodiversité. Pour que l’obligation réelle environnementale soit effectivement un contrat bilatéral, chaque partie contractante doit avoir un engagement envers l’autre partie. Ainsi le propriétaire ne doit pas pouvoir s’engager, et engager les propriétaires successifs, sur des mesures aux bénéfices d’un tiers, qu’il soit une collectivité, un établissement privé ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, sans contrepartie financière. Il semble donc indispensable de compléter les clauses obligatoires du contrat, par la rémunération de ces mesures par le bénéficiaire.