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ART. 67N°CD346

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Adopté

AMENDEMENT N°CD346

présenté par

Mme Gaillard, rapporteure

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ARTICLE 67

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de ces dispositifs et sur l’intérêt d’une éventuelle généralisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la procédure d’habilitation se justifie pour la mise en place de cette expérimentation limitée à la fois dans son objet (elle ne concernera que quelques espaces ainsi superposés) et dans le temps (4 ans), il convient que le Parlement soit pleinement associé à son évaluation, et à son éventuelle généralisation, sans qu'il soit préjugé de cette dernière avant même le début de ladite expérimentation.