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APRÈS ART. 36N°CD504

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Adopté

AMENDEMENT N°CD504

présenté par

Mme Gaillard, rapporteure

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APRÈS L'ARTICLE 36, insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 5

Associations foncières pastorales

Article 36bis

Le premier alinéa de l’article L. 135‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Dans les régions délimitées en application de l’article L. 113‑2, des associations syndicales, dites » associations foncières pastorales « , peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l’économie agricole, pastorale et forestière et à la préservation de la biodiversité ou des paysages dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l’amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les associations foncières pastorales jouent un rôle important vis-à-vis des pâturages d’utilisation extensive et saisonnière, en contribuant au maintien ou au développement de l’activité agricole et plus globalement rurale mais également, de fait, à la protection des milieux naturels, des sols et des paysages.

Le pâturage permet en effet d’éviter la fermeture de milieux naturels agropastoraux qui possèdent un intérêt écologique certain (pelouses, prairies, landes, tourbières…) et qui, lorsqu’ils ne sont plus pâturés s’embroussaillent puis tendent spontanément vers le boisement par la dynamique végétale. Le pâturage permet donc le maintien de la biodiversité inféodée à ces milieux ouverts agropastoraux et de la qualité paysagère de l’espace.

Les associations foncières pastorales sont des associations syndicales de propriétaires. L’ordonnance no 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires (version consolidée au 6 janvier 2006), mentionne qu’elles doivent répondre à un des objets présentés dans l’article 1er :

« Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux en vue :

a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;

b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;

c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;

d) De mettre en valeur des propriétés. »

Il s'agit donc ici de reconnaître explicitement et de renforcer la possibilité, pour les associations foncières pastorales, de jouer un rôle dans la préservation de la biodiversité et des paysages.