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ART. 18N°CD573

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Retiré

AMENDEMENT N°CD573

présenté par

Mme Auroi, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Abeille

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ARTICLE 18

Après l'alinéa 59, insérer l"alinéa suivant :

" La délivrance d'une autorisation est conditionnée à l'obtention du consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants concernées. "

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 18 du présent projet de loi fixe les modalités d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en application du protocole de Nagoya, signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992.

Le paragraphe 1 de l'article 6 du protocole de Nagoya stipule que «l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d’origine desdites ressources ou une Partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette Partie».

Le texte de loi dans sa rédaction actuelle n'affirme pas explicitement cette obligation. Seule l'autorité administrative peut décider d'accorder ou de refuser, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles au vu du procès-verbal dressé par la personne morale de droit public chargée de recueillir le consentement des communautés autochtones.

Cet amendement vise donc à conditionner la délivrance d'une autorisation d'utilisation au consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants.