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APRÈS ART. 44N°CD657

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CD657

présenté par

M. Pancher, M. Demilly et M. Favennec

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant:

Au 1er alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après les mots : « à l'urbanisme » sont ajoutés les mots :

« à la pêche maritime ».



EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à combler une lacune. En effet, actuellement les associations de protection de l’environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement et à la protection de l'eau, mais sont jugées irrecevables pour des infractions à la législation sur la pêche maritime.

La législation sur la pêche maritime ne vise pas seulement à assurer le maintien de ressources exploitables pour les marins-pêcheurs, mais aussi à garantir la pérennité des espèces marines. Alors que les associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour la capture d’espèces piscicoles en violation de la législation sur la pêche fluviale, cette faculté leur est refusée en matière de pêche maritime. Ainsi, ce droit leur est ouvert pour la capture illicite d’espèces migratrices comme les anguilles, les saumons et les esturgeons en infraction avec la législation sur la pêche fluviale mais refusée dans le milieu marin en infraction avec la législation sur la pêche maritime. Aucun motif ne justifie cette différence de régime entre le milieu fluvial et le milieu marin.


De même, la pêche en mer d’espèces comme le thon rouge avec des engins interdits cause un préjudice aux associations agissant pour la protection de la richesse du milieu maritime et contre la pêche illicite.