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ART. 18N°CD700

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Retiré

AMENDEMENT N°CD700

présenté par

Mme Berthelot

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ARTICLE 18

Compléter l'alinéa 53 par la phrase : 

« La déclaration et son récépissé devront permettre la traçabilité ultérieures des échantillons collectés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le certificat de conformité prévu par le Protocole de Nagoya doit permettre de prouver “que l’accès à la ressource génétique dont il traite a fait l’objet d’un consentement préalable donné en connaissance de cause et que les conditions convenues d’un commun accord ont été établies”. Comme il est précisé dans l’exposé des motifs, l’utilisateur doit être à tout moment en mesure de prouver le respect du protocole de Nagoya et des législations prises à ce titre via la « diligence nécessaire ». Il est donc essentiel qu’un système de traçabilité robuste ait été mis en place dès le premier accès à la ressource génétique. Le décret devra prévoir, en complément du règlement européen, les conditions permettant cette traçabilité