Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 72N°CD745

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Adopté

AMENDEMENT N°CD745

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant:

« La section 8 du Chapitre VIII du Titre Ier du Livre II et le livre VI du code de l’environnement

sont ainsi modifiés :

I – L’article L. 218-83 est modifié comme suit :

1° Rédiger ainsi le premier alinéa :

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus : »

2° Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

3° Au troisième alinéa, après le mot :

« déballaster »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. »

4° Au dernier alinéa, après le mot :

« notamment »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. »


II – L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :

« Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction aux dispositions de l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. »

III – L’article L. 218-86 est ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast, et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

2° En conséquence, au début des deuxième et troisième alinéas, substituer aux références « 1° et 2° »
les références « 2° et 3° ».

3° Au deuxième alinéa, substituer aux mots :

« ou d’avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ; »

les mots :

« d’avarie, ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »

4° Au dernier alinéa, substituer aux mots :

« et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » les mots :
« , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à l’État ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial. »


IV – Les articles L. 612-1, L. 622-1, L. 632-1 et L. 640-1 sont ainsi modifiés :

1° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après les mots : « l’article L. 218-44, », insérer les mots : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;

2° A l’article L. 632-1, après les mots « l’article L. 218-44, », insérer les mots : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. » ;

3° Au I de l’article L. 640-1, après les mots : « à L. 218-72, », insérer les mots : « L. 218-83 à L. 218-86, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires a été adoptée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) le 13 février 2004, et devrait entrer prochainement en vigueur. La France a formellement adhéré à cette convention par la loi n° 2008-476 du 22 mai 2008.

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit dans le code de l’environnement les articles L. 218-82 à L. 218-86, créant ainsi une section 8 « Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires » au Chapitre VIII du Titre Ier du Livre II de la partie législative du code.

Il est néanmoins impératif de modifier certaines dispositions de cette section afin de garantir la bonne mise en oeuvre de la Convention :

Le champ d’application de l’actuel article L. 218-83 est en effet plus restreint que celui de la convention de 2004, puisque ne sont concernés que les « navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure » alors que la convention a vocation à s’appliquer à tous les navires conçus pour transporter de l’eau de ballast sans condition de jauge.

Les navires battant pavillon français effectuant un voyage national présentent les mêmes risques pour l’environnement que les navires en navigation internationale. Dans un souci de simplification, il convient de prévoir l’application des dispositions de la convention à ces navires, comme prévu par les termes de la convention.

Les sanctions prévues à l’article L. 218-85 sont par ailleurs modifiées afin de les rendre plus dissuasives.

Enfin, le champ d’application territoriale du dispositif est étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises.