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APRÈS ART. 51N°CD754

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 juin 2014

BIODIVERSITÉ - (N° 1847)

Adopté

AMENDEMENT N°CD754

présenté par

le Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 51, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Lutte contre la pollution

« Article 51 bis


« I. Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, les mots « à compter du 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots « à compter du 1er mai 2016 ».


« II. Le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est remplacé par :


« III. - L'article 2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, sauf en ce qui concerne son alinéa 3 qui entre en vigueur à compter du 1er mai 2016 »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national a introduit dans son article 1 l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les collectivités territoriales et dans son article 2 une interdiction de mise sur le marché, d’utilisation et de détention de ces mêmes produits pour un usage non professionnel. De plus le même article 2 prévoit que ces interdictions ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle, aux produits à faibles risques ni au produit dont l’usage est autorisé en agriculture biologique.


Les débats parlementaires ont conduit à différencier les dates de ces interdictions respectivement applicables en 2020 pour l’article 1 et en 2022 pour l’article 2.


Or cela signifie que la dérogation pour les produits de biocontrôle, les produits à faibles risques et ceux dont l’usage est autorisé en agriculture biologique prévue à l’article 2 n’entrera en vigueur qu’en 2022 et non en 2020.


Les dates d’entrée en vigueur des articles 1 et 2 doivent donc être harmonisées.


Par ailleurs, il est proposé d’avancer de trois années, soit au 1er mai 2016, l’application de l’article 1.


Cette anticipation de l’interdiction prévue par la loi du 6 février 2014 pour les collectivités et l’Etat est techniquement réalisable car elle ne porte que sur les espaces verts et les promenades ouvertes au public, surfaces pour lesquelles ils existent des solutions alternatives à l’emploi des pesticides chimiques, avec de nombreuses références techniques. De plus l’interdiction n’est pas totale puisque les produits autorisés en agriculture biologique, les produits de bio-contrôle et les produits à faible risque continuent d’être autorisés.


En outre les communes engagées dans la réduction d’usages de pesticides font porter en priorité leurs efforts sur les espaces verts, parce que l’arrêt total d’utilisation des pesticides y est plus facile à mettre en oeuvre et parce que le public peut-être directement mis en contact avec les produits en cas de traitement dans ces lieux de promenade.


Par ailleurs l’arrêté du 27 juin 2011 impose dans ces zones un balisage et un affichage avant et pendant le traitement, ce qui rend l’utilisation des pesticides dans ces espaces difficiles à gérer pour les services d’espaces verts.


Enfin, de nombreuses villes se sont lancées dans des démarches de labellisation de leur espaces verts permettant de récompenser leur gestion écologique et sans pesticide de ces espaces, comme le label Ecojardin et le label Espaces Végétales Ecologiques. Ces collectivités font la preuve qu’une gestion zéro phyto est possible.


Ces initiatives ont été récemment complétées par la Ministre du développement durable, avec le lancement le 26 juin 2014 du label national « Terre Saine, Villes et villages sans pesticide », devant permettre d’inscrire au plus vite les collectivités dans la perspective de l’arrêt de l’usage des pesticides les plus dangereux prévue par la loi du 6 février 2014.