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AVANT ART. 9 | N°CL19 |
AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)
AMENDEMENT N°CL19
présenté par
Mme Crozon, M. Binet, Mme Capdevielle, Mme Pochon, M. Roman, Mme Untermaier, Mme Corre, Mme Le Houerou, Mme Gourjade, Mme Lousteau, Mme Santais, Mme Le Dain et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
I. La première phrase du premier alinéa de l’article 371-4 du code civil est complétée par les mots « ou avec un tiers qui a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
II. Au deuxième alinéa du même article, les mots : « en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.» sont supprimés.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement pose la question du maintien des relations personnelles entre l'enfant et un beau parent ayant vécu avec lui, ayant contribué à son éducation et avec qui il a noué des liens affectifs.
L'article 371-4 du code civil permettait déjà au juge de fixer les modalités de ces relations. Toutefois, le maintien de ces relations n'était pas considéré comme un droit de l'enfant, à la différence du lien qu'il doit maintenir avec ses ascendants, sans que ceux-ci ne soient soumis à aucune condition de communauté de vie, d'éducation ou de lien affectif.
Cet amendement reproduit donc pour les beaux-parents la même formulation que pour les grands parents.
En dehors des beaux-parents, le juge pourra toujours ordonner que l’enfant puisse maintenir des liens avec un tiers.