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APRÈS ART. 8N°CL23

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL23

présenté par

M. Coronado et Mme Massonneau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

I. - Après l'article 312 du code civil, il est ajouté un article 312-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-1. - L'enfant conçu ou né pendant le mariage d'un couple composé de deux femmes, qui résulte d'un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère. ».

II. – En conséquence, aux articles 313, 314, 315, 329 du même code et au second alinéa de l’article 327 après le mot « paternité », sont ajoutés les mots « ou de parenté » ;

III. – En conséquence, au premier alinéa de l’article 327 du même code , après le mot « paternité », sont ajoutés les mots « ou la parenté » ;

IV. – En conséquence, aux articles 314 et 336-1 du même code, après le mot « paternelle » sont ajoutés les mots « ou parentale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la gestation pour autrui est prohibée par notre droit, ce n'est pas le cas pour les PMA faites à l'étranger par des couples de femmes ou des femmes seules. La loi ne permet pas à ces femmes d'avoir accès a ce qui n'est qu'une technique d'assistance, qui permet de sécuriser sanitairement et juridiquement les femmes qui souhaitent avoir un enfant et les pères.

Dans l'intéret des enfants, il convient de permettre la reconnaissance de leur filiation. Or un arrêt récent du tribunal administratif de Versailles, au mépris le plus total de cet intérêt à interdit une adoption par la mère sociale.

L’article 312 du code civil énonce que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, établissant une filiation légitime.

Il y a lieu d’instaurer une présomption de parenté dans un couple de femmes, pour un enfant qui résulterait d’un projet parental commun, afin que la filiation et les droits des deux mères sur l’enfant soient bien reconnus. Un certain nombre d’enfants « résultent d’un projet parental commun », notion qui figure dans l’arrêt du 20 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Paris (10/00607). Ce projet parental commun distingue les parents des familles homoparentales, qui sont souvent partie prenante dans le projet de parentalité, des beaux-parents. Les points II, III et IV sont des dispositions de coordination.

Cet amendement permettrait de résoudre  l’établissement de la filiation pour la conjointe de la mère, qu'il y ait eut ou non recours aux techniques médicales d'assistance à la procréation.