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APRÈS ART. 15N°CL30

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL30

présenté par

M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 374-2 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Le parent, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exerce l'autorité parentale sur son enfant mineur, peut désigner le tiers qui réside avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, mandataire chargé de le représenter à compter du jour où il décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sur le modèle du mandat de protection future prévu aux articles 477 et suivants du code civil, cet amendement vise à permettre au parent qui exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur, de donner mandat au tiers qui réside avec lui et l’enfant et a noué des liens affectifs étroits avec lui, de le représenter, en cas de décès ou d’incapacité future.