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ART. 4N°CL42

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL42

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure

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ARTICLE 4

I. - L’alinéa 1 est ainsi rédigé :

« I. - Les articles 372‑1 et 372‑1‑1 sont rétablis dans la rédaction suivante : »

II. - Substituer à l’alinéa 4 les 4 alinéas suivants :

« Art. 372‑1‑1. - « Le changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l'enfant ou le droit de visite de l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants.

« Le juge peut dispenser le changement de résidence ou d’établissement scolaire de l’enfant de l’accord de l’autre parent, si ce changement est motivé par les violences exercées par ce dernier.

« Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

« II. - Le troisième alinéa de l’article 373‑2 est supprimé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, relatif au changement de résidence de l’enfant, a un double objet :

1) Dans un souci de lisibilité, il regroupe, en premier lieu, les dispositions spécifiques relatives au changement de résidence dans un seul article du code civil.

En effet, en l’état du droit, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (art. 373-2, alinéa 3). L’article 4 de la proposition de loi qualifie, par ailleurs, le changement de résidence de l’enfant, s’il modifie les modalités d’accueil de l’autre parent, d’acte important. Ces dispositions sont regroupées au sein d’un nouvel article 372‑1‑1, inséré par le II du présent amendement.

Cet article qualifie le changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de résidence de l'enfant ou le droit de visite de l'autre parent, d'acte important, subordonné à l’accord exprès de l’autre parent, sous réserve de l’exception liée aux violences exercées par l’autre parent (v. infra). Tout changement de résidence devra par ailleurs faire l'objet d'une information , conformément à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 372 du code civil, insérée par l'article premier de la présente proposition.

Pour prendre un exemple concret, un parent souhaitant déménager de quelques centaines de mètres sera simplement tenu d’informer l'autre parent (ce qui est indispensable pour lui permettre de venir chercher l’enfant, par exemple), tandis qu’un parent qui souhaiterait déménager dans une autre ville devra obtenir l’accord de l’autre parent, car ce changement de résidence modifie les modalités de résidence de l'enfant ou le droit de visite de l’autre parent.

Le troisième alinéa de l’article 373‑2 du code civil est, en conséquence, supprimé.

La précision figurant à l’actuel article 373‑2 selon laquelle, en cas de désaccord, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, n’est pas reprise, car elle est transférée, de manière plus générale, au nouvel article 372‑1 par un autre amendement. Seule la disposition relative à la répartition des frais de déplacement et à l'ajustement en conséquence du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont reprises ici.

Le changement d’établissement scolaire reste, pour sa part, systématiquement qualifié d’acte important, comme dans la rédaction actuelle de l’article 4 de la proposition de loi.

2) L’amendement modifie, en second lieu, la rédaction de l’exception prévue lorsque le changement de résidence ou d’établissement scolaire est en lien avec des violences exercées par l’autre parent sur l’enfant ou sur le parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant.

La rédaction actuelle de la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 4 prévoit que l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celui-ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant. Cette rédaction présente l’inconvénient d’être automatique et d’exiger une condamnation, alors que celle-ci peut tarder à intervenir. La rédaction proposée :

- supprime l’automaticité, l’exception étant désormais accordée par le juge ;

- n'exige plus une condamnation pour que l'exception puisse jouer, la condition requise étant que le changement de résidence ou d'établissement scolaire soit en lien avec les violences exercées par l'autre parent.