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ART. 4N°CL43

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)

Adopté

AMENDEMENT N°CL43

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373‑2‑11. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à clarifier comment et selon quels critères les désaccords susceptibles d’apparaître entre les parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale seront réglés.

S’inspirant de la seconde phrase de l’actuel article 373‑2‑1 du code civil - qu’il est proposé par ailleurs de supprimer - et l’ancien article 372‑1 du code civil, abrogé par la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, la disposition proposée précise qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, dans la forme des référés le cas échéant. Le juge devra alors statuer selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373‑2‑11 du code civil, à savoir :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388‑1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.