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ART. 5N°CL47

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)

Adopté

AMENDEMENT N°CL47

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure

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ARTICLE 5

Au second alinéa, après la première occurrence du mot :« décision », insérer les mots : « ou une convention homologuée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification et de précision.

Les modalités d'exercice de l'autorité parentale peuvent être fixées par une décision du juge aux affaires familiales, en cas de désaccord entre les parents, ou par une convention conclue entre les parents et homologuée par le juge (art. 373-2-7 du code civil). La convention homologuée fait l'objet d'une décision d'homologation, mais plusieurs articles du code civil distinguant la décision et la convention homologuée (art. 372-2-12 par exemple), il convient, dans un souci de clarification, de se référer expressément ici aussi aux conventions homologuées.