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APRÈS ART. 7N°CL58

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)

Adopté

AMENDEMENT N°CL58

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

L’article 373‑2‑12 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. »

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou celles de l’expertise », et après le mot : « contre-enquête », sont insérés les mots : « ou contre-expertise » ;

3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conclusions de l’enquête sociale ou de l’expertise ne peuvent être utilisées... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’article 373‑2‑1 du code civil prévoit que le juge prend en considération les résultats des expertises éventuellement effectuées, aucun article du code ne prévoit expressément que le juge peut les ordonner.

Il est donc opportun de préciser à l’article 373‑2‑12 du code civil que le juge peut, au même titre qu’il donne mission à une personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, ordonner une mesure d’expertise.

Afin de couvrir l’ensemble des expertises que les juges aux affaires familiales peuvent ordonner, il convient de ne pas qualifier cette expertise « d’expertise médico psychologique » mais de prévoir seulement qu’elle est ordonné en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques.

Comme pour l’enquête sociale, l’expertise doit pouvoir donner lieu à une contre expertise, et ses résultats ne doivent pas être utilisés dans le débat sur la cause du divorce.