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APRÈS ART. 4N°CL7

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL7

présenté par

M. Gosselin et M. Poisson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’article 373‑2‑12 du code civil :

« Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la fréquence et la durée des périodes de résidence de l’enfant ou par exception un droit de visite de l’un des deux parents, ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut ordonner une mesure d’investigation : expertise médico-psychologique ou mission donnée à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale, dans le but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille, et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

« Si l’un des parents conteste les conclusions de l’expertise médico-psychologique, ou celles de l’enquête sociale, une contre-expertise ou contre-enquête peut, à sa demande, être ordonnée.

« Les conclusions de l’expertise médico-psychologique ou de l’enquête sociale ne peuvent être utilisées dans le débat sur la cause du divorce. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit d'intégrer dans le code civil  l'expertise médico-psychologique dans les mesures d'investigation que peut ordonner le juge, à côté de l'enquête sociale. En effet, l'expertise médico-psychologique n'y figure pas, alors même qu'elle est souvent ordonnée par les juges.