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APRÈS ART. 30N°35

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 avril 2014

ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1861)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°35

présenté par

Mme Le Dain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

À la même section, il est inséré un article L. 5443‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443‑13. – L’entreprise choisie par l’armateur installe un dispositif de captation et de fixation d’images sur le navire, destiné à enregistrer les images de l’environnement du navire, uniquement lorsqu’il se trouve dans les zones mentionnées à l’article L. 5443‑3. Sauf en cas d’incident ayant entraîné l’usage de la force, ces images ne peuvent être conservées plus de vingt-quatre heures. Le navire et les personnes à bord ne peuvent pas faire l’objet d’une captation d’images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement reprend le dispositif d’un amendement adopté par la commission des Lois, saisie pour avis. Il tient compte d’un sous-amendement de codification présenté, en commission, par le rapporteur de la commission du Développement durable.

Cet amendement prévoit que l’entreprise privée doit installer une caméra sur le navire protégé afin de filmer les abords du navire et ce, uniquement dans les zones où l’équipe de protection est susceptible d’agir.

Cette caméra ne pourrait en aucun cas filmer le navire lui-même ou ses occupants.

Les images ainsi captées devront être détruites dans un délai de vingt-quatre heures sauf en cas d’incident ayant entraîné l’usage de la force.