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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 20N°42

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2014

ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1861)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°42

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 20

Compléter la seconde phase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et sont dotés d’équipements de protection balistique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 20 prévoit que les agents de protection des navires peuvent être armés dans l’exercice de ces fonctions.

Le présent amendement a pour objet de préciser qu’ils sont en outre dotés des équipements de protection adaptés (gilet pare-balles, plaque, casques etc).