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ART. 20 | N°42 |
ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1861)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°42
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 20
Compléter la seconde phase de l’alinéa 2 par les mots :
« et sont dotés d’équipements de protection balistique ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 20 prévoit que les agents de protection des navires peuvent être armés dans l’exercice de ces fonctions.
Le présent amendement a pour objet de préciser qu’ils sont en outre dotés des équipements de protection adaptés (gilet pare-balles, plaque, casques etc).