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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 37N°54

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2014

ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES - (N° 1861)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°54

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 37

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 11° Le fait de mettre à disposition ou d’avoir recours à un nombre d’agents inférieur à celui prévu à l’article L. 5443‑2. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement fixe une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende que les tribunaux correctionnels peuvent prononcer pour sanctionner le non-respect du nombre minimal d’agents d’une équipe de protection prévu à l’article 19 du projet de loi.

 

Un nombre minimal d’agents a été fixé à l’article 19 afin d’éviter tout sous-dimensionnement de l’équipe de protection - notamment dans une optique de contraction des coûts - qui serait dommageable à la sécurité des personnes et des biens. En effet, un nombre trop restreint d’agents rendrait le navire plus vulnérable et nuirait à l’efficacité de la protection. Dès lors la sécurité des agents, mais aussi de l’équipage serait compromise.

 

Compte-tenu de l’importance de cette disposition en matière de protection de la sécurité des personnes présentes à bord, la peine retenue en cas de non respect de cette disposition est donc celle encourue pour les délits prévus à l’article 37 de la présente loi, c'est-à-dire ceux considérés comme les plus graves car sanctionnant la violation des dispositions qui ont pour objectif d’assurer dans de bonnes conditions la sécurité, tant du navire et de l’équipage que des agents de protection embarqués.