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ART. 46N°147

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°147

présenté par

M. Léautey, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation

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ARTICLE 46

Après le mot :

« salariés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. Elle peut également recevoir des dons effectués par les clients, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens du même article 223 A, auquel appartient l’entreprise fondatrice, dans les conditions définies par les articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de soumettre les collectes de fonds réalisées par les fondations d'entreprise aux obligations auxquelles sont astreints les organismes faisant appel à la générosité publique, dès lors que la collecte dépasse le strict cadre de l'entreprise ou du groupe d'entreprise. En outre, le champ de la collecte est étendu aux clients de l'entreprise fondatrice ou du groupe auquel elle appartient.