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ART. 50N°198

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°198

présenté par

M. Noguès, M. Marsac, M. Potier, Mme Fabre et M. Bardy

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ARTICLE 50

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

« Art. L117‑1. – Le fabricant, producteur ou distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.

« Lorsque le fabricant, producteur ou distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.

« Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.

« La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article a pour objet de mieux encadrer les allégations relatives aux propriétés sociales et équitables d’un produit, et donc d’améliorer l’information et la protection des consommateurs.

Considérant que le consommateur est en droit d’attendre que les produits qu’il achète soient fabriqués dans des conditions éthiques et humainement acceptables, cet amendement vise à encourager la transparence et renforcer le droit à l’information des consommateurs, dans le respect du principe de « comply or explain ».