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ART. 4N°206

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°206

présenté par

Mme Guittet

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ARTICLE 4

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« solidaire »,

insérer les mots :

« émettent un avis préalable aux demandes des entreprises mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la présente loi tendant à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi précise et complète les compétences des CRESS.

Il leur confrère une mission de représentation, de défense des intérêts de l’économie sociale et solidaire. L’article 4 prévoit qu’ils peuvent ester en justice pour vérifier l’application effective, sur son territoire, des conditions fixées à l’article premier. Toutefois, ce dispositif qui intervient a posteriori apparait lourd et difficilement applicable, une fois les entreprises déclarées.

Le CRESS en tant que représentant auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS doit pouvoir s’exprimer sur la reconnaissance de la qualité d’entreprises de l’ESS pour les sociétés commerciales avant leur inscription au registre du commerce.

Aussi, cet amendement propose-t-il que ces sociétés ne se puissent se déclarer au CFE des chambres consulaires qu’après avis de la CRESS.

Cet avis est obligatoire mais, afin d’éviter toute lourdeur, son caractère positif ou négatif ne saurait conditionner l’enregistrement d’une société.

La saisine en amont de la CRESS lui permettra d’être informée des intentions des sociétés commerciales de sa zone de compétence de se rattacher à l’ESS et de garder un œil sur certaines sociétés pour lesquelles elles auraient émis un avis défavorable pour éventuellement agir en justice par la suite en cas de non-respect par celles-ci des principes de l’ESS.