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ART. 50 BISN°281

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°281

présenté par

M. Marsac et M. Noguès

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ARTICLE 50 BIS

Substituer aux alinéas 4 à 10 les six alinéas suivants :

« 1° Un engagement entre leur employeur et son distributeur sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

« 2° Le paiement par le distributeur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;

« 3° L’octroi par le distributeur d’une prime pour projet collectifs, en complément du prix d’achat ou intégrée dans le prix, en vue de permettre le renforcement des capacités et l’autonomisation de ces travailleurs.

« Les employeurs et les distributeurs faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application du livre IV du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères du désavantage économique au sens du premier alinéa du présent II et les modalités contractuelles définies aux 1°, 2° et 3°. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de retenir une définition du commerce équitable plus précise et complète que celle introduite par le Sénat.