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ART. 23N°411

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°411

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 23

Après le mot :

« être »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs et les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi inscrit un mécanisme fondamental d’accompagnement financier du développement du réseau coopératif des commerçants de détail. Cependant, dans sa rédaction actuelle, le capital de la structure financière n’est pas ouvert aux associés non coopérateurs, tels que les salariés, les anciens coopérateurs ou tout autre apporteur de fonds.

Or, toute coopérative de la loi de 1947 peut ouvrir son capital à des associés non coopérateurs sans limitation de capital mais avec un plafonnement des droits de vote à 35% pour maintenir en toute hypothèse le contrôle de la société par les associés coopérateurs.

Cet amendement ouvre le capital d’une société coopérative financière de commerçants à des associés non coopérateurs avec la même limitation des droits de vote applicable à toute coopérative. Cependant, il fixe une quotité de détention de capital inférieur à 50% dans la mesure où il s’agit d’une société financière dont le risque en capital doit demeurer majoritairement à la charge des commerçants.