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ART. 36N°415

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°415

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 36

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4 »

les mots :

« et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542‑1 ».

II. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits. ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« dans les conditions prévues aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4 »

les mots :

« et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542‑1 ».

IV. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l’alinéa suivant  :

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits. ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 78 par les mots :

« et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542‑1 du code monétaire et financier. ».

VI. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 18 du projet de loi organise la gestion des certificats mutualistes par l’émetteur par renvoi aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4 du code monétaire et financier qui concernent les titres financiers au sens du II de l’article L. 211‑1 de ce même code. Or les certificats mutualistes ne correspondent pas à la définition des titres financiers énoncée par cette dernière disposition, ce qui peut susciter des difficultés d’interprétation quant à la nature juridique des certificats mutualistes.

Par ailleurs les dispositions du 2eme alinéa de l’article L. 211‑4 du code monétaire et financier ne sont pas susceptibles de s’appliquer aux certificats mutualistes puisqu’elles visent l’inscription en compte d’OPCVM et des titres admis à la négociation sur un marché réglementé, ce qui n’est pas le cas des certificats mutualistes.

Cet amendement vise à clarifier le régime de la gestion des certificats et à en simplifier la lecture en introduisant directement dans le projet de loi des dispositions similaires à celles prévues dans les articles L. 211‑3 et L. 211‑4 pour les titres financiers et en se limitant à celles de ces dispositions susceptibles de s’appliquer aux certificats mutualistes.