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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 40 ADN°455 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°455 (Rect)

présenté par

M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40 AD, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 335‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins un an en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association, ou, à défaut, l’assemblée générale, émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné au sixième alinéa du présent II tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa du même II, le mot : « sixième »  est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 613‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, la durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation des acquis de l’expérience soit recevable est de deux ans, dont au moins une année en continu, pour les membres bénévoles du bureau d’une association. Le conseil d’administration de l’association, ou, à défaut, l’assemblée générale, émet un avis sur cette demande au regard de l’engagement personnel dans l’association du membre bénévole du bureau. Le jury mentionné à l’article L. 613‑4 tient compte de cet avis. Le diplôme, le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification doit avoir un rapport direct avec les fonctions exercées par le membre bénévole du bureau de l’association éligible à la validation des acquis de son expérience. ».

4° À l’article L. 641-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article additionnel prend appui sur la démarche d’un Atelier législatif citoyen organisé en début d’année par Mme Cécile Untermaier, afin d’encourager la valorisation des acquis de l’expérience des bénévoles d’associations.

Cet amendement propose néanmoins un dispositif légèrement différent de celui de Mme Untermaier, afin d’ouvrir plus largement le champ des bénévoles qui pourraient bénéficier de cette mesure. Trois éléments de souplesse sont introduits :

- la durée exigée de bénévolat associatif est de deux ans, dont un an en continu au moins ;

- le conseil d’administration ou l’assemblée générale de l’association rend un avis sur la demande de VAE, mais celui-ci ne conditionne pas sa recevabilité ;

- la demande de VAE porte sur les fonctions exercées dans l’association mais n’ont plus à avoir un lien direct avec l’objet de celle-ci.