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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 44 BISN°456

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°456

présenté par

M. Blein, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Léautey

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44 BIS, insérer l'article suivant:

L’article 2  bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Un mineur peut participer à la fondation d’une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.

« Il peut également être chargé, à un titre quelconque, de son administration dans les conditions prévues par l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux en sont tenus informés, dans des conditions fixées par décret.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut accomplir librement tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition.

« Ces actes s’exercent sans représentation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de réformer le régime de la prémajorité associative prévu par l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901, mis en place sous la précédente majorité en 2011.

Les mineurs peuvent désormais créer une association, en devenir membre, y exercer des responsabilités, sans avoir à justifier légalement d’une autorisation parentale au préalable, et dans les limites de leur capacité juridique. Ils ne peuvent effectuer d’actes de disposition, qui engagent le patrimoine (signature d’un emprunt, achat de biens immobiliers).

Les titulaires de l’autorité parentale sont néanmoins tenus informés si un mineur exerce des responsabilités associatives, et peuvent, s’ils le souhaitent, s’opposer expressément à ce qu’ils exercent les actes d’administration liés à ces responsabilités.