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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 44 BISN°476

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°476

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44 BIS, insérer l'article suivant:

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur peut librement devenir membre d’une association.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus, agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de réformer le régime de la « pré-majorité associative » prévu par l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901.

Le droit pour tout mineur, quel que soit son âge, d’adhérer librement à une association, sans avoir à justifier d’une autorisation préalable, est désormais énoncé expressément dans la loi du 1er juillet 1901. Cette disposition, qui correspond à l’état de la jurisprudence, ne modifie pas les règles relatives à l’autorité parentale : les parents pourront, sur le fondement de l’article 371‑1 du code civil, s’opposer à une adhésion qu’ils estimeraient de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à la moralité de l’enfant.

Les mineurs de seize ans révolus pourront par ailleurs librement créer une association et y exercer des responsabilités, sans avoir à justifier légalement d’une autorisation parentale au préalable.

Pour ces actes de création et d’administration, les titulaires de l’autorité parentale sont néanmoins tenus informés et disposent d’un droit d’opposition expresse, compte tenu de ce que les actes accomplis par les mineurs au sein d’une association peuvent engager la responsabilité des parents. Les modalités de l’information des représentants légaux et de leur éventuelle opposition seront précisées par voie réglementaire, sans qu’il soit besoin de prévoir sur ce point un renvoi au décret dans le cadre de l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901.

Enfin, les mineurs ne peuvent effectuer d’actes de disposition, qui engagent le patrimoine (signature d’un emprunt, achat de biens immobiliers).