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ART. 3N°11

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°11

présenté par

M. Decool

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le premier alinéa de l’article 63‑3‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’assistance d’un avocat est un droit absolu et la personne ne peut y renoncer que par déclaration écrite consignée dans un procès verbal. ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, il convient de rappeler solennellement la faculté de se faire assister par un avocat.