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ART. 3 | N°11 |
DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°11
présenté par
M. Decool |
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ARTICLE 3
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article 63‑3‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assistance d’un avocat est un droit absolu et la personne ne peut y renoncer que par déclaration écrite consignée dans un procès verbal. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par cet amendement, il convient de rappeler solennellement la faculté de se faire assister par un avocat.