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ART. 3N°12

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°12

présenté par

M. Decool

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivant :

« c) Le cinquième alinéa est complété par les mots :

« , ainsi que du droit de ne pas être obligée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable. ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit au silence n’est pas formellement inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme. Il est, en revanche, de manière explicite, dans l’article 14, littera g du Pacte international relative aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, qui énonce: “Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

(...)

g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.”

Ce droit doit être repris dans la loi.