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ART. 4 | N°2 |
DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°2
présenté par
M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 4
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qu’au moins un tiers »,
les mots :
« qu’un proche et son employeur ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le projet de loi, la notification écrite ne comporte que le droit de contacter au « moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays ».
Toutefois, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue peut prévenir « un proche et son employeur ».
Il semble nécessaire de reprendre dans la déclaration écrite cette formulation qui est à la fois plus compréhensible pour le justiciable et plus complète, car elle inclut l’employeur. C’est ce que prévoit cet amendement.