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ART. 3 | N°3 |
DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°3
présenté par
M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas et Mme Duflot |
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ARTICLE 3
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont elle assure normalement la garde ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à prévoir que la personne gardée à vue peut prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont elle assure normalement la garde.
Une telle disposition est actuellement clairement prévue à l’article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la retenue pour vérification du droit au séjour. En plus d’un proche, de l’employeur et autorités consulaires, les personnes retenues peuvent faire prévenir leurs enfants.
Il s’agit, par cet amendement, d’aligner ce droit aux personnes gardées à vue et cela dans le seul intérêt des enfants.