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ART. 4 | N°34 |
DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°34
présenté par
M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 4
À l’alinéa 2, après le mot :
« langue »,
insérer les mots :
« et avec un système d’écriture ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préciser que la déclaration est remise à la personne gardée à vue avec un système d’écriture qu’elle comprend.
Outre plusieurs langues étrangères qui ne sont pas écrites avec l’alphabet latin, cela concerne les personnes non-voyantes qui peuvent lire des documents écrits en braille.