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ART. 4N°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et le droit de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont elle assure normalement la garde ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de coordination avec l’amendement n°3 à l’article 3, vise à préciser, dans la déclaration écrite remise à la personne gardée à vue, qu’elle peut prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont elle assure normalement la garde.

Une telle disposition est actuellement clairement prévue à l’article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la retenue pour vérification du droit au séjour. En plus d’un proche, de l’employeur et autorités consulaires, les personnes retenues peuvent faire prévenir leurs enfants.

Il s’agirait, par cet amendement, d’aligner ce droit aux personnes gardées à vue et cela dans le seul intérêt des enfants.