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ART. 4 | N°5 |
DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°5
présenté par
M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 4
Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« Le droit de connaître ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise revenir à la version telle qu’adoptée par le Sénat.
La version adoptée par le Sénat prévoyait d’indiquer clairement la durée maximale pendant laquelle la personne gardée à vue peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire. Cette indication est différente de la simple possibilité pour la personne gardée à vue du droit de demander et connaitre cette durée.
La version du Sénat reprenait d’ailleurs exactement la directive 2012/13/UE qui indique que la déclaration écrite indique précisément ce nombre d’heures.
Il s’agit donc par cet amendement de se conformer à la directive.