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ART. 4N°5

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°5

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 4

Au début de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Le droit de connaître ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise revenir à la version telle qu’adoptée par le Sénat.

La version adoptée par le Sénat prévoyait d’indiquer clairement la durée maximale pendant laquelle la personne gardée à vue peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire. Cette indication est différente de la simple possibilité pour la personne gardée à vue du droit de demander et connaitre cette durée.

La version du Sénat reprenait d’ailleurs exactement la directive 2012/13/UE qui indique que la déclaration écrite indique précisément ce nombre d’heures.

Il s’agit donc par cet amendement de se conformer à la directive.