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AVANT ART. 3N°8

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°8

présenté par

M. Decool

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 62‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « au moins égale à trois ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter tout abus dans la garde à vue, il convient de limiter les cas pour lesquels la prolongation est envisageable. Les exemples espagnols, italiens et allemands sont intéressants en la matière (V. La garde à vue. Documents de travail du Sénat. 2009).

La prolongation de la garde à vue est donc limitée aux infractions relevant d’une peine criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins 3 ans d’emprisonnement.

On sait sur ce dernier point, que pour les délits, le droit commun de la détention provisoire impose que "la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement" (art 43-1 du Code de procédure pénale).

En limitant la garde à vue aux crimes et délits punis d’au moins trois années d’emprisonnement, il y aurait une cohérence certaine entre les différents cas de privation de liberté.