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ART. 3N°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2014

DROIT À L'INFORMATION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES PÉNALES - (N° 1895)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Decool

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article 63‑3‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un délai maximum de deux heures peut s’écouler entre l’avis donné à l’avocat, dans les conditions prévues au premier alinéa et le début de l’audition de l’intéressé. Pendant ce laps de temps, les questions posées à l’intéressé ne pourront porter que sur son identité. Au terme de ce délai, la personne pourra être interrogée, même en l’absence d’avocat. ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de prévoir le laps de temps pour l’assistance de l’avocat.