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ART. PREMIERN°AS24

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2014

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES TRANSPORTS PUBLICS, DES BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE LA VOIRIE - (N° 1896)

Rejeté

AMENDEMENT N°AS24

présenté par

Mme Hobert et Mme Orliac

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ARTICLE PREMIER

Après le deuxième occurrence du mot :

« délais »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« tenant, d’une part, à la mise sous tutelle d’une collectivité territoriale par la chambre régionale des comptes, et, d’autre part, à la procédure de redressement judiciaire pour les gestionnaires d’établissement relevant du secteur privé, et aussi les modalités et délais d’accord de cette autorité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sans pour autant interdire la possibilité de solliciter une autorisation à suspendre ou proroger un agenda d’accessibilité programmée (ADAP), il ne s’agirait pas non plus d’offrir un régime par trop souple dans cette faculté dérogatoire, laquelle concerne déjà un dispositif de prolongement des délais 39 ans après la première loi sur l’accessibilité.

Ainsi, il conviendrait de circonscrire précisément le périmètre de ces facultés, qui doivent demeurer dans un régime d’exceptionnalité.

Afin de bénéficier de critères objectivables et incontestables, il est proposé les critères suivants pour ouvrir droit à une suspension ou une prorogation d’un ADAP :

-          Pour les acteurs publics locaux,  la mise sous tutelle d’une collectivité territoriale par la Chambre régionale des comptes

-          Pour les gestionnaires privés d’établissement recevant du public, la procédure de redressement judiciaire prononcé par un tribunal.