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ART. PREMIERN°7

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2014

LUTTE CONTRE APOLOGIE TERRORISME SUR INTERNET - (N° 1907)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°7

présenté par

M. Larrivé

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« « , de la provocation directe aux actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal et de l’apologie de tels actes » et après le mot : « cinquième », est inséré le mot : « , sixième » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision. Cet amendement clarifie le champ des nouvelles obligations de vigilance (signalement aux autorités et information des internautes) pesant sur les fournisseurs d’accès à internet et sur les hébergeurs de sites :

— les infractions à surveiller seraient non pas seulement celles faisant l’apologie du terrorisme, mais aussi celles constituant des provocations à des actes de terrorisme ;

— la définition des actes de terrorisme serait effectuée en renvoyant à l’ensemble du titre II du livre IV du code pénal (à l’instar des dispositions prévues au 2° du présent article), et non pas aux seuls articles 421‑1 à 421‑2‑2 de ce code ;

— pour assurer la cohérence d’ensemble du dispositif, un renvoi explicite serait fait au 6e alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin de déterminer les infractions dont il s’agit d’éviter la diffusion sur internet (cet alinéa punit ceux qui « auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie »).