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ART. 8N°114

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°114

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE 8

Supprimer les alinéas 4 à 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 4 à 8, qui correspondent à un amendement adopté en commission des Lois, voudraient prendre en compte la situation des enfants qui attendent indéfiniment un parent qui ne vient jamais exercer son droit de visite, en exonérant de toute condamnation pénale le parent qui, pour avoir voulu éviter à l’enfant cette attente vaine, ne se trouverait pas en mesure de le représenter à l’autre parent le jour où celui-ci serait venu le chercher. Ils appliquent également cette exonération en cas de violences de la part de l’autre parent.

Non seulement le JAF peut déjà suspendre un droit de visite dans ces deux cas, mais ces dispositions présentent des risques juridiques majeurs :

-Comment comprendre qu’on puisse a priori exclure toute poursuite pénale. C’est au Parquet de déterminer s’il convient de poursuivre ou non.

-Quant à l’exonération en cas de violences de l’autre parent, la rédaction actuelle précise simplement « si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci », or l’estimation du « danger » est une notion extrêmement large et d’appréciation subjective.

Ce flou risque d’avoir l’effet inverse à celui escompté : car en cas d’erreur ou d’abus dans le recours à cette disposition, la personne débitrice du droit de visite ou d’hébergement s’exposerait à des poursuites pénales.