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APRÈS ART. 11N°132

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°132

présenté par

M. Fasquelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑13 du code pénal, il est inséré un article 227‑13‑1 ainsi rédigé :

« Le détournement de l’adoption en vue de donner effet à une assistance médicale à la procréation avec insémination artificielle avec donneur au profit de l’épouse de la mère biologique d’un enfant en fraude à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il résulte de l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique que l’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d’un couple formé d’un homme et d’une femme en âge de procréer, qu’ils soient ou non mariés. L’assistance médicale à la procréation est ainsi, comme son nom l’indique, un remède à l’infertilité pathologique. Son but thérapeutique la justifie et la conditionne. L’article L. 2141‑2 cité est d’ordre public (loi impérative).

L’adoption sur le territoire français d’un enfant né par insémination artificielle avec donneur à l’étranger constitue une fraude à l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique, texte visé et cité par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013 (considérant n°44) , ce que décide la Cour de cassation dans le cas de la gestation pour le compte d’autrui (Cass. 1ère civ. 13 septembre 2013 n° 12‑18315 et 12‑30138 ; Cass. 1ère civ. 19 mars 2014 n° 13‑50005).

Une telle fraude à la loi représente un détournement de la loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013.

Comme y invite le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, un tel détournement doit être sanctionné, en l’occurrence par des sanctions pénales.

Dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil commence par rappeler le contenu de l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique (considérant n° 44). Puis il énonce, en son considérant n°58 : « qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ».