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APRÈS ART. 8N°2

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2

présenté par

M. Fasquelle, M. Bénisti, M. Lazaro, M. Courtial, M. de Mazières, M. Myard, M. Martin-Lalande, M. Tetart, M. Gibbes, Mme Rohfritsch, M. Mariton, M. Abad, M. Aubert, M. Decool, M. Goujon, M. Hetzel, M. Huet, Mme Grosskost, M. Moreau, M. Salen, M. Siré, M. Sturni, M. Philippe Vigier, Mme Besse et M. Alain Marleix

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑23‑1. – Le fait d’inciter par voie d’image, de message, ou d’écrits, quel qu’en soit le support, à des rapports sexuels avec des mineurs, est puni de trois ans de prison et de 75 000 euros d’amende.

« La complicité consistant, de la part d’un adulte ayant autorité sur l’enfant ou de la part d’un membre du corps enseignant, à soumettre un enfant à la lecture ou au visionnage de tels messages est passible des mêmes peines.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque ces incitations sont réalisées par la voie d’un réseau de communications électroniques. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’incitation aux atteintes sexuelles sur mineurs n’est pas aujourd’hui punie en tant que telle par le Code pénal. La multiplication des atteintes pédophiles rend nécessaire, pour la protection de l’enfant, l’introduction d’un nouvel article 227-23-1 dans le Code pénal, tel que proposé ci-dessus.