Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 7N°253

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°253

présenté par

M. Hetzel, M. Tian, M. Door et M. Tardy

----------

ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article 

« L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑9. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale conjointe, le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.

« La résidence alternée est exclue lorsque l’un des parents de l’enfant a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent.

« Le juge peut aussi ordonner une résidence alternée si l’âge de l’enfant et si la situation parentale le permettent. Il en détermine la durée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 pose le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité.

Pour protéger l’enfant, il faut poser des garde-fous à la résidence alternée telle qu’actuellement envisagée dans le Code civil. Des conditions doivent être introduites dans le texte pour encadrer ce pouvoir judiciaire, en particulier une condition d’âge de l’enfant, une référence à la situation parentale, et la prise en compte d’une éventuelle condamnation de l’un des parents comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre, la résidence alternée devant être exclue dans ce dernier cas.

Tel est l’objet de cet amendement.