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ART. 11N°355

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°355

présenté par

M. Reiss

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ARTICLE 11

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fait de ne plus donner la priorité à la parenté ici envisagée au sens large (grands-parents, oncle, tante…) pour confier l’enfant n’est pas un progrès pour ce dernier car l’établissement d’un lien de parenté reste le critère le plus fiable et le plus objectif en la matière.

La protection fondée sur l’existence d’un lien de parenté est l’une des bases les plus solides de notre actuel droit de la famille et de la protection de l’enfance. Les parents de l’enfant sont, en amont des aléas de la vie, ceux qui sont les mieux placés pour prendre soin de lui en cas de besoin. Retirer cette confiance et cette place spécifique aux parents aurait un impact négatif sur la protection de l’enfance en général.

On observe ici un recul de plus en plus net de la famille au profit de personnes dont la place aux côtés de l’enfant est déterminée sur le fondement du critère de l’affection, par essence fluctuant, donc non opérationnel juridiquement. Or, il s’agit de protéger l’enfant. L’article 373‑3 du Code civil est un texte de protection de l’enfance et non un article destiné à élargir les possibilités d’intervention de tiers dans la vie de l’enfant.

La suppression de cet article permet de revenir à la précision : « choisi de préférence dans sa parenté ».