Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 8 BISN°521 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°521 (Rect)

présenté par

M. Breton

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant:

L’article 2‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « comporte », il est inséré le mot : « soit » ;

2° Au même alinéa, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « soit la défense des familles » ;

3° Après le mot : « pénal », la fin du même alinéa est supprimée ;

4° Le deuxième alinéa est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel des dispositions de l’article 2-3 du Code de procédure pénale, seules les associations de défense de l’enfance en danger sont autorisées à agir sur le fondement des dispositions de l’article 227-24  du Code pénal  et à la condition expresse que l’action publique ait été engagée préalablement par le ministère public ou la victime

  Les familles sont les premières concernées par la protection de l’enfant. Il est donc nécessaire  de mentionner expressément à côté des associations de protection de l’enfance, les associations familiales reconnues d’utilité publique dont c’est également la mission et qui, à ce titre, doivent être titulaire du droit d’agir sur le fondement de l’article 2-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

  Il est aussi essentiel que l’action puisse être poursuivie par les associations précitées sans que leur action soit subordonnée à la mise en œuvre préalable de l’action publique par le ministère publique ou par la victime. A cette fin, il y a donc  lieu  de supprimer la dernière portion de l’alinéa 1 de l’article 2-3 du Code de procédure  pénale  trop restrictif.

Pour l’instant, l’alinéa 2 de l’article 2-3 du Code de procédure pénale ne supprime cette exigence de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public ou la partie lésée qu’en ce qui concerne l’infraction mentionnée à l’article 227-13 du Code pénal et pour l’application des articles 222-22 et 227-27-1 du même code. Cette exigence représente un frein aux poursuites dans les autres cas visés à l’article 2-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale, donc un frein à la protection des mineurs dans des hypothèses de « mise en péril » de mineurs, comme le précise le texte lui-même. Il y a lieu de supprimer dans tous les cas visés à l’alinéa 1 de l’article 2-3 du Code de procédure pénale cette exigence de mise en mouvement préalable de l’action publique par le ministère public ou la victime. Il faudrait dès lors corrélativement supprimer l’alinéa 2 de l’article 2-3 du Code de procédure pénale qui n’aurait plus de raison d’être.