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ART. 4 | N°573 (Rect) |
AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°573 (Rect)
présenté par
Mme Le Houerou, M. Jean-Louis Dumont, Mme Capdevielle et Mme Pochon |
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ARTICLE 4
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 372‑1. – Tout acte de l’autorité parentale portant sur un acte important requiert l’accord des deux parents, lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale.
« En cas de désaccord entre les parents, le juge des affaires familiales saisi par le parent le plus diligent doit statuer dans les meilleurs délais. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Comme en matière d’or donnance de protection, s’agissant d’une liberté fondamentale, il convient que le Juge aux affaires familiales statue dans les meilleurs délaisdans l’intérêt de l’enfant.